Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
153. Sous réserve de l’article 154, une installation de transformation primaire ou secondaire de bois ou de produits de bois, incluant la fabrication de panneaux de particules, de copeaux, de gaufres, de fibres de bois ou d’autres produits du bois utilisant à cette fin notamment les procédés de sciage, déchiquetage, rabotage, corroyage, planage, délignage, ponçage, tamisage ou pressage ne doit pas, pour l’ensemble de ses procédés, émettre dans l’atmosphère plus de 2,5 kg par heure de particules, sauf si la concentration de particules est inférieure à 50 mg/m3R de gaz sec, et ce, à chaque point d’émission.
En outre, une installation de fabrication de panneaux de particules, de copeaux, de gaufres ou de fibres de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde ne doit pas émettre, pour l’ensemble de ses installations en incluant le séchoir, du formaldéhyde en quantité telle que sa concentration dans l’atmosphère excède la valeur limite de 37 µg/m3, sur une période de 15 minutes consécutives, en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H.
Le présent article s’applique aux installations existantes à compter du 30 juin 2016.
D. 501-2011, a. 153; D. 1228-2013, a. 26.
153. Une installation de transformation primaire ou secondaire de bois ou de produits de bois, de fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois utilisant à cette fin les procédés de sciage, déchiquetage, rabotage, corroyage, planage, délignage, ponçage et tamisage ne doit pas, pour l’ensemble de ces procédés, émettre dans l’atmosphère plus de 2,5 kg par heure de particules, sauf si la concentration de particules est inférieure à 50 mg/m3R de gaz sec, et ce, à chaque point d’émission.
En outre, une installation de fabrication de panneaux de particules, de fibres de bois ou d’autres produits de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde ne doit pas émettre, pour l’ensemble de ces procédés, du formaldéhyde en quantité telle que sa concentration dans l’atmosphère excède la valeur limite de 37 µg/m3R, sur une période de 15 minutes consécutives, en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H.
Le présent article s’applique aux installations existantes à compter du 30 juin 2016.
D. 501-2011, a. 153.